OR Art. 725b -

Einleitung zur Rechtsnorm OR:



Le code Suisse des obligations est un code juridique central du droit civil suisse qui régit les relations juridiques entre particuliers. Il comprend cinq livres couvrant divers aspects du droit des contrats, du droit de la dette et du droit des biens, y compris l'origine, le contenu et la résiliation des contrats, ainsi que la responsabilité en cas de rupture de contrat et de délit. Le code des obligations est un code important pour L'économie et la vie quotidienne en Suisse, car il constitue la base de nombreux rapports juridiques et contrats et est en vigueur depuis 1912, étant régulièrement adapté aux évolutions sociales et économiques.

Art. 725b OR de 2025

Art. 725b Loi fédérale complétant le Code civil suisse (OR) drucken

Art. 725b Surendettement (1)

1 S’il existe des raisons sérieuses d’admettre que les dettes de la société ne sont plus couvertes par les actifs, le conseil d’administration établit immédiatement des comptes intermédiaires à la valeur d’exploitation et à la valeur de liquidation. Il peut être renoncé à l’établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation lorsque la poursuite de l’exploitation est envisagée et que les comptes intermédiaires à la valeur d’exploitation ne présentent pas de surendettement. L’établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation est suffisant lorsque la poursuite de l’exploitation n’est plus envisagée.

2 Le conseil d’administration fait vérifier les comptes intermédiaires par l’organe de révision ou, s’il n’y en a pas, par un réviseur agréé; il nomme le réviseur agréé.

3 S’il ressort des deux comptes intermédiaires que la société est surendettée, le conseil d’administration en avise le tribunal. Celui-ci déclare la faillite ou procède conformément à l’art. 173a de la loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (2) .

4 Le conseil d’administration n’est pas tenu d’aviser le tribunal:

  • 1. si des créanciers ajournent des créances et acceptent qu’elles soient placées à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de l’insuffisance de l’actif, pour autant que la postposition porte également sur les intérêts dus pendant toute la durée du surendettement;
  • 2. aussi longtemps qu’il existe des raisons sérieuses d’admettre qu’il est possible de supprimer le surendettement en temps utile, mais au plus dans les 90 jours qui suivent l’établissement des comptes intermédiaires, et que l’exécution des créances ne s’en trouve pas davantage compromise.
  • 5 Si la société ne dispose pas d’un organe de révision, il appartient au réviseur agréé de procéder aux avis obligatoires qui incombent à l’organe de révision chargé du contrôle restreint.

    6 Le conseil d’administration, l’organe de révision ou le réviseur agréé agissent avec célérité.

    (1) Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353).
    (2) RS 281.1

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
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    Art. 725b Loi fédérale complétant le Code civil suisse (OR) - Anwendung bei den Gerichten

    Anwendung im Kantonsgericht

    Dieser Gesetzesartikel wurde bei folgenden kantonalen Gerichtsentscheiden referenziert/angewendet (nicht abschliessend):

    KantonFallnummerLeitsatz/StichwortSchlagwörter
    ZHPS230249Überschuldungsanzeige / Ersatzvornahme durch die RevisionsstelleRevision; Revisionsstelle; Überschuldung; Verwaltungsrat; Konkurs; Frist; Darlehen; Aktiven; Fremdkapital; Vorinstanz; Gesellschaft; Verbindlichkeiten; Gericht; Schweiz; Entscheid; Bilanz; Pflicht; Fortführungs; Akten; Verbindung; Verwaltungsrats; Kredit; Rechnungsabgrenzungen; Urteil; Überschuldungsanzeige