Art. 720a b. Animaux (1)
1 Sous réserve de l’art. 720, al. 3, celui qui trouve un animal perdu est tenu d’en informer le propriétaire ou, ? défaut, l’autorité compétente.
2 Les cantons désignent l’autorité au sens de l’al. 1. (2)
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 3885 5418).