OETV Art. 72 - Habitacle, ancrages des ceintures de sécurité, ceintures de sécurité, appuie-tête, airbags, dispositifs de commande (1)

Einleitung zur Rechtsnorm OETV:



Art. 72 OETV de 2025

Art. 72 Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) drucken

Art. 72 Habitacle, ancrages des ceintures de sécurité, ceintures de sécurité, appuie-tête, airbags, dispositifs de commande (1)

1 Les voitures automobiles doivent être construites de manière que le conducteur et les passagers ne puissent tomber du véhicule ni entrer en contact avec des obstacles extérieurs; les marches et marchepieds doivent être antidérapants. À l’intérieur, les composants pointus, saillants ou présentant des arêtes vives doivent être évités, munis d’une protection ou rembourrés.

2 Les ancrages des ceintures de sécurité doivent être conformes aux réglementations suivantes:

  • a. règlement (UE) 2019/2144;
  • b. règlement (UE) no 168/2013 et règlement délégué (UE) no 3/2014;
  • c. règlement CEE-ONU no 14, ou
  • d. règlement (UE) no 167/2013 et règlement délégué (UE) no 1322/2014. (1)
  • 3 Les ancrages des ceintures de sécurité des sièges disposés perpendiculairement au sens de la marche doivent satisfaire aux exigences relatives aux ancrages des ceintures abdominales des sièges orientés vers l’avant de la catégorie de véhicules correspondante, les charges d’essai des ancrages devant être appliquées dans le sens de la marche. (3)

    4 Les charges d’essai des ancrages des ceintures de sécurité des sièges d’enfants s’élèvent à 50 % des charges prévues pour les ancrages des sièges d’adultes correspondants. (3)

    5 Les ceintures de sécurité doivent être conformes aux réglementations suivantes:

  • a. règlement (UE) 2019/2144;
  • b. règlement (UE) no 168/2013 et règlement délégué (UE) no 3/2014;
  • c. règlement CEE-ONU no 16, ou
  • d. règlement (UE) no 167/2013 et règlement délégué (UE) no 1322/2014. (5)
  • 5bis Les appuie-tête doivent être conformes aux règlements de la CEE-ONU ci-après ou offrir une protection équivalente:

  • a. règlement CEE-ONU no 17;
  • b. règlement CEE-ONU no 25, ou
  • c. règlement CEE-ONU no 80. (6)
  • 6 Les places prévues pour le transport de personnes en chaise de handicapé doivent être équipées de dispositifs de sécurité suffisants pour lesdits fauteuils et les personnes qui s’y trouvent. Font exception les véhicules ayant des places debout autorisées. (7)

    7 Les ceintures de sécurité installées sur une base volontaire doivent pouvoir déployer leur effet protecteur, avoir fait l’objet d’une réception par type et être disposées judicieusement. Leurs points d’ancrage doivent être suffisamment solides. (8)

    8 Si les airbags existants sont remplacés par d’autres que ceux prévus par le fabricant ou si des airbags supplémentaires sont installés, ceux-ci devront être testés conformément au règlement ECE no 114 et munis d’une marque de conformité. (8)

    9 Si les places des passagers sont équipées d’airbags, il faut que soit apposée l’inscription «Airbag» ou une indication durable, visible en tout temps, qui mette en garde contre l’installation sur ces sièges d’un dispositif de retenue pour enfants tourné vers l’arrière. Font exception les systèmes pour lesquels tout danger de ce genre est exclu. (10)

    10 Les dispositifs de commande doivent être adaptés à leur usage et les instruments de contrôle facilement lisibles. (8)

    (1) (2)
    (2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
    (3) (4)
    (4) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4515).
    (5) Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005 (RO 2005 4515). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
    (6) Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
    (7) Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005 (RO 2005 4515). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).
    (8) (9)
    (9) (11)
    (10) Anciennement al. 3bis. Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4515).
    (11) Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4515).

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