Art. 71b LACI de 2024

Art. 71b (1) Droit aux prestations
1 L’assuré peut prétendre un soutien en vertu de l’art. 71a, al. 1: (2)
2 Les assurés qui, dans un délai de neuf mois compter de leur inscription au chômage, présentent une organisation au sens de l’art. 3 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises (5) , reconnue par la Confédération, un projet élaboré d’activité indépendante économiquement viable long terme, et qui remplissent en outre les conditions prévues l’al. 1, let. a et c, peuvent demander l’aide prévue l’art. 71a, al. 2. (6)
3 Pendant la phase d’élaboration du projet, l’assuré est libéré des obligations fixées l’art. 17 et n’est pas tenu d’être apte au placement. (7)
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).(2) (3)
(3) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
(4) Abrogée par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
(5) RS 951.25
(6) Nouvelle teneur selon l’art. 13 al. 2 ch. 2 de la LF du 6 oct. 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises, en vigueur depuis le 15 juil. 2007 (RO 2007 693; FF 2006 2887 2915).
(7) Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
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