Art. 71a LACI de 2024

Art. 71a (1) Soutien aux assurés qui entreprennent une activité indépendante (2)
1 L’assurance peut soutenir l’assuré qui projette d’entreprendre une activité indépendante durable par le versement de 90 indemnités journalières au plus durant la phase d’élaboration du projet. (2)
2 Elle peut assumer, pour cette catégorie d’assurés, 20 % des risques de perte concernant les cautionnements accordés dans les limites de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises (4) . Le montant versé par le fonds de compensation en cas de perte est imputé sur le droit de l’assuré aux indemnités journalières. (5)
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).(2) (3)
(3) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
(4) RS 951.25
(5) Nouvelle teneur selon l’art. 13 al. 2 ch. 2 de la LF du 6 oct. 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises, en vigueur depuis le 15 juil. 2007 (RO 2007 693; FF 2006 2887 2915).
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