ORC Art. 71 - Réquisition et pièces justificatives

Einleitung zur Rechtsnorm ORC:



Art. 71 ORC de 2025

Art. 71 Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) drucken

Art. 71 Fondation Réquisition et pièces justificatives

1 La réquisition d’inscription au registre du commerce de la fondation d’une société à responsabilité limitée est accompagnée des pièces justificatives suivantes:

  • a. l’acte constitutif en la forme authentique;
  • b. les statuts;
  • c. lorsque la fonction de gérant repose sur une nomination, la preuve que les gérants ont accepté leur nomination;
  • d. le cas échéant, la preuve que l’organe de révision prévu par la loi a accepté sa nomination;
  • e. le cas échéant, la décision des fondateurs ou, si les statuts le prévoient, la décision des gérants concernant la réglementation de la présidence parmi les gérants;
  • f. le cas échéant, la décision des fondateurs ou, si les statuts le prévoient, la décision des gérants concernant la nomination d’autres personnes habilitées à représenter la société;
  • g. en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l’acte authentique;
  • h. dans le cas prévu à l’art. 117, al. 3, la déclaration du domiciliataire en vertu de laquelle il octroie un domicile à la société au lieu de son siège;
  • i. (1)
  • 2 Les indications qui sont déjà contenues dans l’acte constitutif ne doivent pas faire l’objet d’une pièce justificative supplémentaire.

    3 En cas d’apport en nature, de compensation de créance ou d’avantages particuliers, l’art. 43, al. 3, s’applique par analogie. (2)

    (1) Abrogée par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 971).
    (2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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