Art.? 6a IIa. Banque de données centrale de l’état civil (1)
1? Le Conseil fédéral règle la transition de la tenue conventionnelle ? la tenue informatisée des registres.
2? La Confédération prend en charge les frais d’investissement, jusqu’? concurrence de 5 millions de francs.
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatisée des registres de l’état civil), en vigueur depuis le 1er? juil.? 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537).