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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (OR)

Art. 697n OR de 2023

Art. 697n Loi fédérale complétant le Code civil suisse (OR) drucken

Art. 697n L. Tribunal arbitral (1)

1 Les statuts peuvent prévoir que les différends relevant du droit des sociétés sont tranchés par un tribunal arbitral sis en Suisse. Sauf disposition contraire des statuts, la société, ses organes, les membres des organes et les actionnaires sont liés par la clause d’arbitrage.

2 La procédure arbitrale est régie par la 3e partie du code de procédure civile (2) ; le chapitre 12 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (3) n’est pas applicable.

3 Les statuts peuvent régler les modalités, notamment par le biais d’un renvoi ? un règlement d’arbitrage. Ils veillent ? ce que les personnes qui peuvent être directement concernées par les effets juridiques de la sentence arbitrale soient informées de l’introduction et de la conclusion de la procédure et puissent participer ? la constitution du tribunal arbitral et ? la procédure en tant qu’intervenants.

(1) Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
(2) RS 272
(3) RS 291

Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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