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Ordonnance sur le registre du commerce (ORC)

Art. 69 ORC de 2023

Art. 69 Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) drucken

Art. 69 Modification dans la composition de l’administration

1 Lorsque des modifications ont lieu dans la composition de l’administration, la réquisition d’inscription au registre du commerce est accompagnée des pièces justificatives suivantes:

  • a. un acte authentique relatif ? la décision de l’assemblée générale concernant la modification des statuts;
  • b. les statuts modifiés;
  • c. le cas échéant, l’approbation de l’ensemble des associés indéfiniment responsables existants.
  • 2 Lorsque le pouvoir d’administrer et de représenter la société est retiré ? un administrateur, l’inscription au registre du commerce mentionne:

  • a. la date du retrait;
  • b. la personne concernée;
  • c. le fait que le retrait du pouvoir d’administrer et de représenter la société met fin ? la responsabilité illimitée de la personne concernée pour les engagements de la société nés postérieurement;
  • d. la nouvelle date des statuts, s’ils ont été modifiés;
  • e. (1) la nouvelle raison de commerce lorsque celle-ci doit être modifiée.
  • (1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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