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Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 68a LPP de 2024

Art. 68a Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) drucken

Art. 68a (1) Participation aux excédents résultant des contrats d’assurance

1? Les excédents résultant des contrats d’assurance, une fois la décision d’adapter les rentes au renchérissement prise conformément ? l’art. 36, al. 2 et 3, sont crédités au capital-épargne des assurés.

2? Il ne peut être dérogé ? l’al. 1 que:

  • a. pour les caisses de pensions affiliées ? une fondation collective, lorsque la commission de prévoyance desdites caisses a formellement pris une autre décision et qu’elle l’a communiquée ? la fondation collective;
  • b. pour les institutions de prévoyance qui ne sont pas organisées sous forme de fondation collective, lorsque l’organe paritaire a formellement pris une autre décision et qu’il l’a communiquée ? l’institution d’assurance.
  • (1) Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er? avr.? 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2024 in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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