Art. 68 LPP de 2024
Art. 68 Contrats d’assurance entre institutions de prévoyance et institutions d’assurance
1? Les institutions d’assurance qui veulent se charger de la couverture de risques assumés par des institutions de prévoyance enregistrées conformément ? la présente loi doivent assortir leurs offres de tarifs qui ne couvrent que les risques de décès et d’invalidité légalement prescrits. Le Conseil fédéral édicte des prescriptions de détail.
2? … (1)
3? Les institutions d’assurance donnent aux institutions de prévoyance les indications nécessaires pour que celles-ci soient en mesure d’appliquer la transparence exigée par l’art. 65a. (2)
4? Les institutions d’assurance doivent, en particulier:a. établir un décompte annuel compréhensible concernant la participation aux excédents; de ce décompte, il doit ressortir notamment sur quelles bases la participation aux excédents a été calculée et selon quelles modalités elle a été distribuée;b. élaborer une présentation des coûts administratifs; le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la manière dont les coûts administratifs doivent être pris en compte. (2)
(1) Abrogé par l’annexe ch. II 3 de la L du 17? déc.? 2004 sur la surveillance des assurances, avec effet au 1er? janv.? 2006 ([RO 2005 5269]; [FF 2003 3353]). (2) (3) (3) Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er? avr.? 2004 ([RO 2004 1677]; [FF 2000 2495]).
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2024 in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
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