Art. 68 LPP de 2023

Art. 68 Contrats d’assurance entre institutions de prévoyance et institutions d’assurance
1 Les institutions d’assurance qui veulent se charger de la couverture de risques assumés par des institutions de prévoyance enregistrées conformément la présente loi doivent assortir leurs offres de tarifs qui ne couvrent que les risques de décès et d’invalidité légalement prescrits. Le Conseil fédéral édicte des prescriptions de détail.
2 ... (1)
3 Les institutions d’assurance donnent aux institutions de prévoyance les indications nécessaires pour que celles-ci soient en mesure d’appliquer la transparence exigée par l’art. 65a. (2)
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(2) (3)
(3) Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
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