Art. 67a LDP de 2022
Art. 67a (1) Forme
La lettre que le gouvernement cantonal adresse la Chancellerie fédérale doit contenir les indications suivantes:a. le titre de l’acte législatif et la date de son adoption par l’Assemblée fédérale;b. l’organe qui demande une votation populaire au nom du canton;c. les dispositions de droit cantonal régissant les compétences en matière de référendum demandé par le canton;d. la date et le résultat du vote ayant abouti la décision de demander le référendum.
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 ([RO 1997 753]; [FF 1993 III 405]).
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