Art. 674 OR de 2023
Art. IV. Compensation des pertes 674 (1)
1 Les pertes doivent être compensées avec, dans l’ordre suivant:1. le bénéfice reporté;2. les réserves facultatives issues du bénéfice;3. la réserve légale issue du bénéfice;4. la réserve légale issue du capital.
2 Les pertes résiduelles peuvent être reportées partiellement ou intégralement dans les nouveaux comptes annuels au lieu d’être compensées avec la réserve légale issue du bénéfice ou avec la réserve légale issue du capital.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 ([RO 2020 4005]; [2022 109]; [FF 2017 353]).
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
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