Art. 67 LFPr de 2024

Art. 67 Tâches confiées des tiers
La Confédération et les cantons peuvent confier des tâches d’exécution de la présente loi aux organisations du monde du travail. Celles-ci peuvent prélever des émoluments pour les décisions et services rendus. (1)
(1) Phrase introduite par le ch II de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 5 oct. 2005 (RO 2005 4635; FF 2004 117).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
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