Art. 66a LAVS de 2025
Art. 66a (1) Garantie d’une activité irréprochable
Les personnes suivantes doivent jouir d’une bonne réputation, offrir toutes les garanties d’une activité irréprochable et déclarer leurs liens d’intérêts:a. les membres du comité de direction d’une caisse de compensation professionnelle;b. les membres de la commission de gestion d’une caisse de compensation cantonale;c. le gérant de la caisse, les personnes chargées de sa suppléance et les autres personnes qui assument des tâches de direction.
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 ([RO 2023 688]; [FF 2020 1]).
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