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Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 65d LPP de 2024

Art. 65d Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) drucken

Art. 65d (1) Mesures en cas de découvert

1? L’institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n’intervient que lorsqu’elle est insolvable.

2? Les mesures destinées ? résorber un découvert doivent se fonder sur une base réglementaire et tenir compte de la situation particulière de l’institution de prévoyance, notamment des structures de sa fortune et de ses engagements, telles que plans de prévoyance, structure et évolution probable de l’effectif de ses destinataires de prestations (assurés, bénéficiaires de rente). Ces mesures doivent être proportionnelles et adaptées au degré du découvert et s’inscrire dans un concept global équilibré. Elles doivent en outre être de nature ? résorber le découvert dans un délai approprié.

3? Si d’autres mesures ne permettent pas d’atteindre cet objectif, l’institution de prévoyance peut décider d’appliquer, tant que dure le découvert:

  • a. le prélèvement auprès de l’employeur et des salariés de cotisations destinées ? résorber le découvert. La cotisation de l’employeur doit être au moins aussi élevée que la somme des cotisations des salariés;
  • b. le prélèvement auprès des bénéficiaires de rente d’une contribution destinée ? résorber le découvert; cette contribution est déduite des rentes en cours; elle ne peut être prélevée que sur la partie de la rente en cours qui, durant les dix années précédant l’introduction de cette mesure, a résulté d’augmentations qui n’étaient pas prescrites par des dispositions légales ou réglementaires; elle ne peut pas être prélevée sur les prestations d’assurance en cas de vieillesse, de décès et d’invalidité de la prévoyance obligatoire; elle ne peut être prélevée sur les prestations allant au-del? de la prévoyance obligatoire que si le règlement le prévoit; le montant des rentes établi lors de la naissance du droit ? la rente est toujours garanti.
  • 4? Si les mesures prévues ? l’al. 3 se révèlent insuffisantes, l’institution de prévoyance peut décider d’appliquer tant que dure le découvert mais au plus durant 5? ans, une rémunération inférieure au taux minimal prévu ? l’art. 15, al. 2, celui-ci pouvant être réduit de 0,5 % au plus.

    (1) Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er? janv.? 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2024 in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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