Art. 653p 2. Réduction du capital-actions en cas de bilan déficitaire (1)
1 Lorsque le capital-actions est réduit pour supprimer partiellement ou complètement un excédent passif constaté au bilan et résultant de pertes et lorsqu’un expert-réviseur agréé atteste, ? l’intention de l’assemblée générale, que le montant de la réduction du capital ne dépasse pas celui de l’excédent passif ? supprimer, les dispositions régissant la réduction ordinaire du capital qui concernent la garantie des créances, les comptes intermédiaires, l’attestation de vérification et les constatations du conseil d’administration ne s’appliquent pas.
2 La décision de l’assemblée générale contient les indications prévues ? l’art. 653n. Elle se réfère au résultat du rapport de révision et modifie les statuts.
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).