Art. 653l c. Comptes intermédiaires (1)
La société doit établir des comptes intermédiaires si la date de clôture du bilan est antérieure de plus de six mois ? la décision de l’assemblée générale de réduire le capital-actions.
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).