Art. 653f b. Attestation de vérification (1)
1 À la fin de chaque exercice, un expert-réviseur agréé vérifie que les actions nouvelles ont été émises conformément ? la loi, aux statuts et, le cas échéant, au prospectus. Il consigne le résultat de ce contrôle dans une attestation écrite.
2 Le conseil d’administration peut exiger que ce contrôle soit effectué plus tôt.
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).