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Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 65 LPP de 2023

Art. 65 Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) drucken

Art. 65 Principe

1 Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu’elles peuvent remplir leurs engagements.

2 Elles règlent leur système de cotisations et leur financement de telle manière que les prestations prévues par la présente loi puissent être fournies dès qu’elles sont exigibles. À cet égard, elles ne peuvent se fonder que sur l’effectif des assurés et des rentiers ? une date donnée (bilan en caisse fermée). Les art. 72a ? 72g sont réservés. (1)

2bis La fortune de prévoyance de l’institution couvre la totalité de ses engagements (capitalisation complète). Les art. 65c et 72a ? 72g sont réservés. (2)

3 Les frais d’administration des institutions de prévoyance sont portés au compte d’exploitation. Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives aux frais d’exploitation et fixe de quelle manière ils doivent être pris en compte. (3)

4 Le Conseil fédéral détermine un capital de prévoyance initial et des prestations de garantie pour la création d’institutions de prévoyance collectives ou communes qui sont soumises ? la LFLP (4) , quelle que soit leur forme juridique ou administrative. Les institutions de prévoyance destinées ? plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière et les institutions d’associations professionnelles ne sont pas concernées par la présente disposition. (5)

(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619)
(2) Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619)
(3) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
(4) RS 831.42
(5) Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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JÜRG BRECHBÜHL Handkommentar zum BVG und FZG2010
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