Art. 64c CPS de 2024

Art. 64c Examen de la libération de l’internement vie et libération conditionnelle (1)
1 En cas d’internement vie au sens de l’art. 64, al. 1bis, l’autorité compétente examine, d’office ou sur demande, si de nouvelles connaissances scientifiques pourraient permettre de traiter l’auteur de manière qu’il ne représente plus de danger pour la collectivité. Elle prend sa décision en se fondant sur le rapport de la commission fédérale chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées vie.
2 Si l’autorité compétente conclut que l’auteur peut être traité, elle lui propose un tralient. Celui-ci a lieu dans un établissement fermé. Les dispositions sur l’exécution de l’internement vie sont applicables jusqu’ la levée de la mesure d’internement vie au sens de l’al. 3.
3 Lorsque le tralient a permis de diminuer notablement la dangerosité de l’auteur et peut être encore réduite au point qu’il ne présente plus de danger pour la collectivité, le juge lève l’internement vie et ordonne une mesure thérapeutique institutionnelle au sens des art. 59 61 dans un établissement fermé.
4 Le juge peut libérer conditionnellement de l’internement vie l’auteur, qui, cause de son âge, d’une maladie grave ou pour une autre raison, ne représente plus de danger pour la collectivité. La libération conditionnelle est régie par l’art. 64a.
5 Le juge qui a ordonné l’internement vie est compétent pour la levée de l’internement vie et pour la libération conditionnelle. Il prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l’un de l’autre et expérimentés qui n’ont pas traité l’auteur ni ne s’en sont occupés d’une quelconque manière.
6 Les al. 1 et 2 sont également applicables pendant l’exécution de la peine privative de liberté qui précède l’internement vie. La levée de l’internement vie en vertu de l’al. 3 a lieu au plus tôt lorsque l’auteur a purgé deux tiers de sa peine ou 15 ans de la peine en cas de condamnation vie.
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.