Art. 64a LPP de 2024
Art. 64a (1) Tâches
1? La Commission de haute surveillance exerce la haute surveillance sur les autorités de surveillance. Elle accomplit les tâches suivantes:a. elle garantit que les autorités de surveillance exercent leur activité de manière uniforme; elle peut émettre des directives ? cet effet;b. elle examine les rapports annuels des autorités de surveillance; elle peut procéder ? des inspections auprès de ces dernières;c. elle édicte, ? condition qu’une base légale existe et après avoir consulté les milieux intéressés, les normes nécessaires ? l’activité de surveillance;d. elle décide de l’agrément et du retrait de l’agrément donné aux experts en matière de prévoyance professionnelle;e. elle tient un registre des experts agréés en matière de prévoyance professionnelle; ce registre est public et il est publié sur Internet; f. elle peut émettre des directives ? l’intention des experts en matière de prévoyance professionnelle et des organes de révision;g. elle édicte un règlement concernant son organisation et sa gestion; ce règlement doit être approuvé par le Conseil fédéral.
2? Elle surveille en outre le fonds de garantie, l’institution supplétive et les fondations de placement.
3? Elle présente chaque année un rapport d’activité au Conseil fédéral par l’intermédiaire du Département fédéral de l’intérieur.
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er? janv.? 2012 ([RO 2011 3393]; [FF 2007 5381]).
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2024 in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
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