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Loi sur l’agriculture (LAgr)

Art. 63 LAgr de 2024

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Art. 63 (1) Classement

1 Les vins sont classés de la manière suivante:

  • a. vins d’appellation d’origine contrôlée;
  • b. vins de pays;
  • c. vins de table.
  • 2 Le Conseil fédéral établit la liste des critères ? prendre en compte pour les vins d’appellation d’origine contrôlée et les vins de pays. Il peut fixer des teneurs minimales naturelles en sucre ainsi que des rendements maximaux par unité de surface en tenant compte des conditions de production spécifiques aux diverses régions.

    3 Les cantons fixent au surplus pour chaque critère les exigences pour leurs vins d’appellation d’origine contrôlée et pour les vins de pays produits sur leur territoire sous une dénomination traditionnelle propre.

    4 Le Conseil fédéral fixe les exigences pour les vins de pays commercialisés sans dénomination traditionnelle et les vins de table. Il peut définir les termes vinicoles spécifiques, en particulier pour les mentions traditionnelles, et régler leur utilisation.

    5 Il édicte des dispositions sur le déclassement des vins qui ne satisfont pas aux exigences minimales.

    6 Les art. 16, al. 6, 6bis et 7, et 16b s’appliquent par analogie aux dénominations de vins d’appellation d’origine contrôlée et aux autres vins avec indication géographique.

    (1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2024 in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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