Art. 63 LEI de 2025

Art. 63 Révocation de l’autorisation d’établissement
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2 L’autorisation d’établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d’intégration définis à l’art. 58a ne sont pas remplis. (5)
3 Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion. (6)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).(2) Introduite par l’annexe ch. II 1 de la L du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 2561; FF 2011 2639).
(3) RS 141.0
(4) Anciennement let. d. Abrogée par l’annexe ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
(5) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
(6) Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
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