Art. 62 LTVA de 2023

Art. 62 Compétence et procédure
1 L’impôt sur les importations est perçu par l’OFDF. Celui-ci arrête les instructions requises et prend les décisions nécessaires.
2 Les organes de l’OFDF sont habilités procéder aux investigations nécessaires la vérification des éléments pertinents pour la taxation. Les art. 68 70, 73 75 et 79 sont applicables par analogie. Les investigations qui doivent être menées auprès des assujettis sur le territoire suisse peuvent, en accord avec l’AFC, être confiées cette dernière.
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