Art. 62 CCS de 2024

Art. 62 Instruction publique (1) *
1 L’instruction publique est du ressort des cantons.
2 Les cantons pourvoient un enseignement de base suffisant ouvert tous les enfants. Cet enseignement est obligatoire et placé sous la direction ou la surveillance des autorités publiques. Il est gratuit dans les écoles publiques. (2)
4 Si les efforts de coordination n’aboutissent pas une harmonisation de l’instruction publique concernant la scolarité obligatoire, l’âge de l’entrée l’école, la durée et les objectifs des niveaux d’enseignement et le passage de l’un l’autre, ainsi que la reconnaissance des diplômes, la Confédération légifère dans la mesure nécessaire. (2)
5 La Confédération règle le début de l’année scolaire. (2)
6 Les cantons sont associés la préparation des actes de la Confédération qui affectent leurs compétences; leur avis revêt un poids particulier. (2)
(1) * avec disposition transitoire(2) (4)
(3) Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).
(4) (5)
(5) (6)
(6) Accepté en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793, 2006 6391).
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