Art. 62 LDP de 2022

Art. 62 Attestation de la qualité d’électeur
1 Les listes de signatures doivent être adressées au fur et mesure, mais en tout cas suffisamment tôt avant l’expiration du délai référendaire, au service compétent selon le droit cantonal pour attester la qualité d’électeur. (1)
2 Le service atteste que les signataires sont électeurs en matière fédérale dans la commune désignée sur chaque liste de signatures et renvoie ensuite sans retard les listes aux expéditeurs.
3 L’attestation doit indiquer en toutes lettres ou en chiffres le nombre des signatures attestées; elle doit être datée, porter la signature du fonctionnaire et indiquer sa qualité officielle par l’apposition d’un timbre ou par une adjonction.
4 L’attestation concernant la qualité d’électeur des signataires peut être donnée collectivement pour plusieurs listes.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.