Art. 61 LPP de 2025

Art. 61 (1) Autorité de surveillance
1 Les cantons désignent l’autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal. (2)
2 Les cantons peuvent se regrouper en une région de surveillance commune et désigner une autorité de surveillance pour cette région.
3 L’autorité de surveillance est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique. Elle n’est soumise à aucune directive dans l’exercice de ses fonctions. Ses membres ne peuvent être issus du département cantonal chargé des questions relatives à la prévoyance professionnelle. (3) (2)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).(2) (4)
(3) Phrase introduite par l’annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). Voir aussi la disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
(4) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619)
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