Art. 61 LPP de 2024
Art. 61 (1) Autorité de surveillance
1? Les cantons désignent l’autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant ? la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal. (2)
2? Les cantons peuvent se regrouper en une région de surveillance commune et désigner une autorité de surveillance pour cette région.
3? L’autorité de surveillance est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique. Elle n’est soumise ? aucune directive dans l’exercice de ses fonctions. Ses membres ne peuvent être issus du département cantonal chargé des questions relatives ? la prévoyance professionnelle. (3) (2)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er? janv.? 2012 ([RO 2011 3393]; [FF 2007 5381]). (2) (4) (3) Phrase introduite par l’annexe ch.? 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er? janv.? 2024 ([RO 2023 688]; [FF 2020 1]). Voir aussi la disp. fin. de cette mod. ? la fin du texte. (4) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17? déc.? 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er? janv.? 2012 ([RO 2011 3385]; [FF 2008 7619])
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2024 in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
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