Art. 61 LPP de 2022

Art. 61 (1) Autorité de surveillance
1 Les cantons désignent l’autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal. (2)
2 Les cantons peuvent se regrouper en une région de surveillance commune et désigner une autorité de surveillance pour cette région.
3 L’autorité de surveillance est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique. Elle n’est soumise aucune directive dans l’exercice de ses fonctions. (2)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).(2) (3)
(3) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619)
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