Art. 60b LPP de 2025

Art. 60b (1) Placement temporaire des avoirs de libre passage auprès de la Trésorerie fédérale
1 L’institution supplétive peut placer auprès de l’Administration fédérale des finances (AFF), jusqu’à un montant maximal de 10 milliards de francs, la fortune provenant des comptes de libre passage qu’elle gère, à condition que son taux de couverture soit inférieur à 105 % dans le domaine du libre passage.
2 L’AFF gère les fonds gratulient et sans intérêt dans le cadre de sa trésorerie centrale.
3 L’AFF et l’institution supplétive conviennent des modalités dans un contrat de droit public.
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2020 (RO 2020 3845; FF 2020 6135). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur du 26 sept. 2023 au 25 sept. 2027 (RO 2023 323; FF 2023 391).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.