Art.? 60b (1) Placement temporaire des avoirs de libre passage auprès de? la? Trésorerie fédérale
1? L’institution supplétive peut placer auprès de l’Administration fédérale des finances (AFF), jusqu’? un montant maximal de 10? milliards de francs, la fortune provenant des comptes de libre passage qu’elle gère, ? condition que son taux de couverture soit inférieur ? 105? % dans le domaine du libre passage.
2? L’AFF gère les fonds gratulient et sans intérêt dans le cadre de sa trésorerie centrale.
3? L’AFF et l’institution supplétive conviennent des modalités dans un contrat de droit public.
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 25? sept.? 2020 (RO 2020 3845; FF 2020 6135). Nouvelle teneur selon le ch.? I de la LF du 16? juin? 2023, en vigueur du 26? sept.? 2023 au 25? sept.? 2027 (RO 2023 323; FF 2023 391).