Art. 60 LCJ de 2025

Art. 60 Communication aux autorités compétentes en matière de circulation routière
1 Le Service du casier judiciaire communique à l’autorité du canton de domicile ou de jugement compétente en matière de circulation routière, en vue de leur enregistrement dans le système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC) (1) , les jugements suisses saisis dans VOSTRA dans lesquels est prononcée une interdiction de conduire au sens de l’art. 67e CP (2) ou de l’art. 50e CPM (3) .
2 La communication peut avoir lieu par une interface électronique.
(1) La désignation du système d’information a été adaptée au 1er janv. 2019 en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1)(2) RS 311.0
(3) RS 321.0
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.