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Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMaI)

Art. 59b LAMaI de 2023

Art. 59b Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMaI) drucken

Art. 59b Projets pilotes visant ? maîtriser les coûts

1 Le DFI peut, après avoir consulté les milieux intéressés, autoriser des projets pilotes dans le but d’expérimenter de nouveaux modèles visant ? la maîtrise des coûts, au renforcement des exigences de qualité ou ? la promotion de la numérisation.

2 Les projets pilotes qui concernent l’un des domaines suivants peuvent déroger aux dispositions de la présente loi, ? l’exception de l’art. 1:

  • a. fourniture de prestations sur mandat de l’assurance obligatoire des soins au lieu du remboursement des prestations;
  • b. prise en charge de prestations ? l’étranger en dehors de la coopération transfrontalière au sens de l’art. 34, al. 2;
  • c. limitation du choix du fournisseur de prestations;
  • d. financement uniforme des prestations hospitalières et ambulatoires;
  • e. promotion de la coordination et de l’intégration des soins;
  • f. renforcement des exigences de qualité;
  • g. promotion de la numérisation.
  • 3 Le Conseil fédéral peut prévoir que des projets pilotes qui poursuivent l’objectif fixé ? l’al. 1 soient autorisés dans d’autres domaines, pour autant qu’ils ne dérogent pas ? la présente loi.

    4 Les projets pilotes sont limités dans leur contenu, leur durée et leur application territoriale.

    5 Le DFI fixe par voie d’ordonnance les dérogations ? la présente loi et aux dispositions d’exécution qui en découlent ainsi que les droits et obligations des participants au projet pilote.

    6 Les projets pilotes doivent garantir que la participation au projet ne compromet pas les droits des assurés garantis par la présente loi et que cette participation est volontaire. Le Conseil fédéral fixe les conditions d’autorisation correspondantes. Il fixe également les exigences minimales auxquelles répond l’évaluation des projets pilotes menée par les partenaires au projet.

    7 Au terme du projet pilote, le Conseil fédéral peut prévoir que les dispositions visées ? l’al. 5 qui dérogent ? la présente loi ou qui établissent des droits et obligations connexes restent applicables si l’évaluation a montré que le modèle permet de maîtriser efficacement les coûts, de renforcer la qualité ou de promouvoir la numérisation. Les dispositions deviennent caduques un an après leur prorogation si le Conseil fédéral n’a pas soumis ? l’Assemblée fédérale un projet établissant la base légale de leur contenu. Elles deviennent aussi caduques si l’Assemblée fédérale rejette le projet présenté par le Conseil fédéral ou si leur base légale entre en vigueur.


    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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