Art. 59 (1) Financement
1? Le fonds de garantie est financé par les institutions de prévoyance qui lui sont affiliées.
2? Le Conseil fédéral fixe les modalités d’application.
3? Il règle le financement des tâches assumées par le fonds de garantie conformément ? l’art. 56, al. 1, let. f. (2)
4? Pour combler des manques de liquidités en relation avec le financement des prestations d’insolvabilité au sens de l’art. 56, al. 1, let. b, c et d, la Confédération peut octroyer au fonds de garantie des prêts aux conditions du marché. L’octroi de ces prêts peut être soumis ? des conditions. (3)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er? juil.? 1998 (RO 1996 3067, 1998 1573; FF 1996 I 516 533).