Art. 58 De la procédure postérieure ? la décision sur la recevabilité Requêtes étatiques
1. Lorsque la chambre a décidé de retenir une requête introduite en vertu de l’art. 33 de la Convention, le président de la chambre, après consultation des Parties contractantes concernées, fixe les délais pour le dépôt des observations écrites sur le fond et pour la production de preuves supplémentaires éventuelles. Le président peut cependant, avec l’accord des Parties contractantes concernées, décider qu’il n’y a pas lieu ? procédure écrite.2. Une audience sur le fond est organisée si une ou plusieurs des Parties contractantes concernées en font la demande ou si la chambre en décide ainsi d’office. Le président de la chambre fixe la procédure orale.