Art. 55 (1) Supplément pour les céréales
1 La Confédération peut octroyer aux producteurs un supplément pour les céréales. Elle peut réserver le supplément aux céréales destinées ? l’alimentation humaine.
2 Le montant du supplément se fonde sur les moyens financiers budgétisés et sur la quantité de céréales ou la surface donnant droit ? une contribution. Le Conseil fédéral fixe les conditions d’octroi du supplément.
3 Concernant l’utilisation du supplément visé ? l’al. 1, les interprofessions peuvent prendre des mesures d’entraide collectives.
(1) Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ? l’AF du 15 déc. 2017 (Concurrence et subventions ? l’exportation), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3939; FF 2017 4073).