OR Art. 547 -

Einleitung zur Rechtsnorm OR:



Le code Suisse des obligations est un code juridique central du droit civil suisse qui régit les relations juridiques entre particuliers. Il comprend cinq livres couvrant divers aspects du droit des contrats, du droit de la dette et du droit des biens, y compris l'origine, le contenu et la résiliation des contrats, ainsi que la responsabilité en cas de rupture de contrat et de délit. Le code des obligations est un code important pour L'économie et la vie quotidienne en Suisse, car il constitue la base de nombreux rapports juridiques et contrats et est en vigueur depuis 1912, étant régulièrement adapté aux évolutions sociales et économiques.

Art. 547 OR de 2025

Art. 547 Loi fédérale complétant le Code civil suisse (OR) drucken

Art. 547 Continuation des affaires après la dissolution

1 Lorsque la société est dissoute pour une autre cause que la dénonciation du contrat, le droit d’un associé de gérer les affaires de la société n’en subsiste pas moins en sa faveur jusqu’au jour où il a connu la dissolution, ou aurait dû la connaître s’il avait déployé l’attention commandée par les circonstances.

2 Lorsque la société est dissoute par la mort d’un associé, l’héritier de ce dernier porte sans délai le décès à la connaissance des autres associés; il continue, d’après les règles de la bonne foi, les affaires précédemment gérées par le défunt, jusqu’à ce que les mesures nécessaires aient été prises.

3 Les autres associés continuent de la même manière à gérer provisoirement les affaires de la société.


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Anwendung im Bundesgericht

BGERegesteSchlagwörter
119 II 119Tod eines Gesellschafters einer aus zwei natürlichen Personen bestehenden einfachen Gesellschaft; rechtliches Los der im Gesamteigentum beider Gesellschafter stehenden Liegenschaft im Falle der Auflösung der Gesellschaft (Art. 545 Abs. 1 Ziff. 2 OR; Art. 550 Abs. 1 OR; Art. 560 ZGB; Art. 652 ZGB). Bestätigung der Rechtsprechung, wonach eine im Gesamteigentum zweier einfacher Gesellschafter stehende Liegenschaft beim Tod des einen ohne besondere Abrede nicht Alleineigentum des anderen wird (E. 3). Gesellschaft; Gesellschafter; Gesellschafters; Erben; Recht; Liquidation; Grundbuch; Auflösung; Gesamteigentum; Verwaltungsgericht; Gemeinschaft; Gesamthand; Kantons; Mitglied; MEIER-HAYOZ; Justiz; Stellung; Eintritt; SIEGWART; Hinweis; Justizdirektion; Gesetzes; Grundstück; Entscheid; Verwaltungsgerichts; Zweck; STEIGER; Rechte; HAAB/SIMONIUS