Art. 54 LCJ de 2025

Art. 54 Droit de consultation des particuliers
1 Toute personne peut demander au Service du casier judiciaire un extrait destiné aux particuliers de son propre casier judiciaire (art. 41).
2 Lorsqu’un particulier demande un extrait relatif à un tiers, cet extrait ne peut lui être communiqué qu’avec le consentement écrit de la personne concernée. Dans les limites de ses pouvoirs, le représentant légal peut obtenir un extrait relatif à la personne qu’il représente sans le consentement de celle-ci.
3 Le requérant doit prouver l’identité de la personne au sujet de laquelle l’extrait est établi et joindre à la demande les autres indications nécessaires à l’identification de cette personne. En cas de demande relative à un tiers, le requérant doit en plus prouver son identité et, le cas échéant, son pouvoir de représentation.
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