Art. 54 LCJ de 2023

Art. 54 Droit de consultation des particuliers
1 Toute personne peut demander au Service du casier judiciaire un extrait destiné aux particuliers de son propre casier judiciaire (art. 41).
2 Lorsqu’un particulier demande un extrait relatif un tiers, cet extrait ne peut lui être communiqué qu’avec le consentement écrit de la personne concernée. Dans les limites de ses pouvoirs, le représentant légal peut obtenir un extrait relatif la personne qu’il représente sans le consentement de celle-ci.
3 Le requérant doit prouver l’identité de la personne au sujet de laquelle l’extrait est établi et joindre la demande les autres indications nécessaires l’identification de cette personne. En cas de demande relative un tiers, le requérant doit en plus prouver son identité et, le cas échéant, son pouvoir de représentation.
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