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Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 53f LPP de 2024

Art. 53f Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) drucken

Art. 53f (1) Droit de résiliation légal

1? L’institution de prévoyance ou l’institution d’assurance doivent annoncer par écrit ? l’autre partie contractante toute modification substantielle d’un contrat d’affiliation ou d’un contrat d’assurance au moins 6 mois avant que la modification prenne effet.

2? L’autre partie contractante peut résilier le contrat par écrit au jour où la modification doit prendre effet, en respectant un délai de 30 jours.

3? Elle peut exiger par écrit que l’institution de prévoyance ou l’institution d’assurance lui mette ? disposition les données nécessaires ? un appel d’offres. Si ces conditions ne lui sont pas communiquées dans les 30 jours après avoir été exigées, le délai de résiliation de 30 jours et le moment où les modifications substantielles prennent effet sont différés en fonction du retard. S’il n’est pas fait usage du droit de résiliation légal, les modifications substantielles prennent effet ? la date annoncée.

4? Sont considérées comme des modifications substantielles du contrat d’affiliation ou du contrat d’assurance au sens de l’al. 1 les modifications suivantes:

  • a. toute augmentation des cotisations d’au moins 10? % sur une période de trois ans, sauf si celles-ci correspondent ? des bonifications de l’avoir des assurés;
  • b. toute diminution du taux de conversion qui conduit ? une réduction d’au moins 5 % de la prestation de vieillesse prévisible des assurés;
  • c. les autres mesures dont les effets sont au moins équivalents ? ceux des mesures mentionnées aux let. a et b;
  • d. la suppression de la couverture intégrale.
  • 5? Les modifications au sens de l’al. 4 ne sont pas considérées comme substantielles lorsqu’elles découlent de la révision d’une base légale.

    (1) Introduit par le ch. I de la LF du 20? déc.? 2006 (Changement d’institution de prévoyance), en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1803; FF 2005 5571 5583).

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2024 in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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