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Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 52e LPP de 2024

Art. 52e Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) drucken

Art. 52e (1) Tâches de l’expert en matière de prévoyance professionnelle

1? L’expert en matière de prévoyance professionnelle examine, d’un point de vue actuariel, si l’institution de prévoyance offre la garantie qu’elle peut remplir ses engagements; ? cet effet:

  • a. il calcule chaque année les capitaux de prévoyance et les provisions techniques de l’institution de prévoyance;
  • b. il établit périodiquement, mais au moins tous les trois ans, une expertise actuarielle. (2)
  • 1bis? Il examine en outre périodiquement si les dispositions réglementaires de nature actuarielle et relatives aux prestations et au financement sont conformes aux dispositions légales. (3)

    2? Il soumet des recommandations ? l’organe suprême de l’institution de prévoyance concernant notamment:

  • a. (4) le taux d’intérêt technique et les autres bases techniques;
  • b. les mesures ? prendre en cas de découvert.
  • 2bis? L’organe suprême doit fournir ? l’expert en matière de prévoyance professionnelle les indications nécessaires ? l’examen et mettre ? sa disposition les documents pertinents. (3)

    3? Si l’organe suprême ne suit pas les recommandations de l’expert en matière de prévoyance professionnelle et qu’il s’avère que la sécurité de l’institution de prévoyance est compromise, l’expert en informe l’autorité de surveillance.

    4? En ce qui concerne la reprise d’effectifs de rentiers (art.? 53ebis), l’expert en matière de prévoyance professionnelle fournit d’office ? l’autorité de surveillance la confirmation nécessaire (art.? 53ebis, al.? 1) et, sur demande, le rapport (art.? 53ebis, al.? 3). (3)

    (1) Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er? janv.? 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
    (2) Nouvelle teneur selon l’annexe ch.? 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er? janv.? 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
    (3) (5)
    (4) Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
    (5) (6)
    (6) Introduit par l’annexe ch.? 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er? janv.? 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2024 in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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