LPP Art. 52 - Responsabilité

Einleitung zur Rechtsnorm LPP:



Art. 52 LPP de 2022

Art. 52 Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) drucken

Art. 52 (1) Responsabilité

1 Les personnes chargées d’administrer ou de gérer l’institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle répondent du dommage qu’ils lui causent intentionnellement ou par négligence. (2)

2 L’action en réparation du dommage dirigée contre les organes responsables en vertu des dispositions ci-dessus se prescrit par cinq ans compter du jour où la personne lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue réparation et, dans tous les cas, par dix ans compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé. (3)

3 Celui qui en tant qu’organe d’une institution de prévoyance est tenu d’effectuer un dédommagement, doit en informer les autres organes impliqués dans le recours contre le tiers responsable. Le délai de prescription de cinq ans pour l’exercice du droit de recours commence au moment où le dédommagement est effectué.

4 L’art. 755 CO (4) s’applique par analogie la responsabilité de l’organe de révision. (5)

(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
(2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
(3) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 22 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
(4) RS 220
(5) Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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AutorKommentarJahr
- 3. Aufl., Zürich2013