Art. 51 OCR de 2022

Art. 51 Cavaliers, animaux Cavaliers
(art. 50, al. 1 et 4, LCR)
1 Seuls les cavaliers exercés emprunteront les routes trafic intense; ils ne monteront que des animaux habitués la circulation. Un cavalier ne conduira la main qu’un seul autre cheval.
2 Il n’est permis aux cavaliers d’avancer deux de front que s’ils se trouvent en groupe de six au moins ou circulent de jour hors des localités, sur des routes faible circulation.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.