Art. 508 bb. Avis du paiement opéré par la caution
1 La caution qui paie la dette en tout ou en partie doit en informer le débiteur.
2 Elle perd son droit de recours si elle omet de faire cette communication et que le débiteur ait payé une seconde fois parce qu’il ignorait et pouvait ignorer le paiement.
3 Est réservée l’action résultant de l’enrichissement illégitime du créancier.