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Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 50 LPP de 2024

Art. 50 Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) drucken

Art. 50 Dispositions réglementaires

1? Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur:

  • a. les prestations;
  • b. l’organisation;
  • c. l’administration et le financement;
  • d. le contrôle;
  • e. les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit.
  • 2? Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée. (1)

    3? Les dispositions de la présente loi priment les dispositions établies par l’institution de prévoyance. Si toutefois l’institution de prévoyance pouvait admettre de bonne foi qu’une de ces dispositions réglementaires était conforme ? la loi, celle-ci n’est pas applicable rétroactivement.

    (1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17? déc.? 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er? janv.? 2015 (RO 2011 3385, 2013 2253; FF 2008 7619).

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2024 in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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