Art. 5 ORC de 2023
Art. 5 (1) Haute surveillance
1 Le Département fédéral de justice et police (DFJP) exerce la haute surveillance sur la tenue du registre du commerce.
2 L’Office fédéral du registre du commerce (OFRC) au sein de l’Office fédéral de la justice est notamment habilité ? exécuter les tâches suivantes de manière autonome:a. édicter des directives en matière de registre du commerce et de droit des raisons de commerce ? l’intention des offices cantonaux du registre du commerce, ainsi que sur les bases de données centrales;b. vérifier que les inscriptions cantonales dans le registre journalier sont conformes aux prescriptions et les approuver;c. procéder ? des inspections;d. recourir devant le Tribunal fédéral contre les décisions du Tribunal administratif fédéral et des tribunaux cantonaux.
3 Les offices du registre du commerce transmettent leurs décisions ? l’OFRC. Sont exclues les décisions fixant uniquement des émoluments.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 ([RO 2020 971]).
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
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