Art. 48 LDP de 2022

Art. 48 (1) Bulletin électoral
Les cantons font remettre un bulletin électoral aux électeurs, au plus tôt quatre semaines mais au plus tard trois semaines avant le jour fixé pour l’élection.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.