Art. 45 REDL de 2022

Art. 45 De l’introduction de l’instance Signatures
1. Toute requête formulée en vertu des art. 33 ou 34 de la Convention doit être présentée par écrit et signée par le requérant ou son représentant.2. Lorsque la requête est présentée par une organisation non gouvernementale ou par un groupe de particuliers, elle est signée par les personnes habilitées représenter l’organisation ou le groupe. La chambre ou le comité concernés décident de toute question relative au point de savoir si les personnes qui ont signé une requête avaient compétence pour le faire. 3. Lorsqu’un requérant est représenté conformément l’art. 36 du présent règlement, son ou ses représentants doivent produire une procuration ou un pouvoir écrit.
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